Implicitement toujours, le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits. Au surplus, il convient de ne pas se montrer exagérément sévère sur les exigences en matière de forme lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. 2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure