{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6137_1995-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=134&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c30f34496d354129d489f1a86592db1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6137", "INT.1995.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.05.1995 CCP.1994.6137 (INT.1995.142)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pourvoi contre une décision de la Commission de libération. 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On peut en déduire qu'il\nconclut à la cassation de la décision entreprise. Au surplus, il faut rappeler que des conclusions expresses ne sont pas nécessaires à la validité\nd'un pourvoi en cassation (RJN 7 II 145). Quant à l'exigence de motivation, même si elle n'apparaît pas clairement respectée, on constate que le\nrecourant reproche à la Commission de libération d'avoir rendu sa décision\nsans expertise psychiatrique récente, sur la base du rapport du tuteur et\ndu préavis du représentant du ministère public, et qu'il considère que ces\npersonnes ne sont pas suffisamment à même de se prononcer correctement sur\nsa situation. Implicitement toujours, le recourant invoque l'arbitraire\ndans la constatation des faits.\nAu surplus, il convient de ne pas se montrer exagérément sévère\nsur les exigences en matière de forme lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel.\n2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes\navec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un\nlarge pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de\ncassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne\nsaurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer\nson appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que\nla composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche\nnuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.\nSelon l'article 43 ch.4 al.1 CP, la Commission de libération\nmettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. En l'espèce, une\nmesure d'hospitalisation puis d'internement a été prononcée contre le recourant respectivement par le Tribunal correctionnel du district de La\nChaux-de-Fonds puis son président, sur la base d'expertises psychiatriques\ndu Dr V. du 14 mars 1987, 30 mai et 18 décembre 1990. L'expert avait\nalors décrit le recourant comme une personne souffrant d'une pathologie\ndéficitaire et présentant des risques de récidive. Il préconisait son placement dans une institution à caractère carcéral. L'expert n'a pas été\ndésavoué puisque le recourant, alors en séjour à la Communauté X., a\nà nouveau commis en novembre 1992 de graves infractions qui lui ont valu\nsa réintégration dans l'établissement Y.. Une nouvelle expertise du 4 décembre 1992\na montré que le recourant présentait sans aucun doute un danger potentiel\nde récidive, notamment en matière d'incendie intentionnel, et que l'internement dans l'établissement Y. s'imposait toujours.\nSans abuser de son pouvoir d'appréciation, la Commission de libération a estimé qu'après une année dans l'établissement Y., la cause de l'internement n'avait pas disparu. Elle a fondé sa décision sur le rapport du\ndirecteur des établissements de Bellechasse et le rapport du tuteur, ce\ndernier se montrant tout à fait capable d'évaluer la situation, contrairement à ce qu'en pense le recourant, puisqu'il la suit depuis de nombreuses\nannées. De plus, aucun élément du dossier ne permet de déduire que le comportement du recourant a changé de telle manière que la libération, totale\nou conditionnelle, devait être envisagée. En dernier lieu, il convient de\nrappeler que, lors de son audition le 21 octobre 1994, le recourant s'est\ndéclaré d'accord de poursuivre la mesure d'internement dans l'établissement Y.. A\nsa dernière expertise, le Dr V. avait cependant prévu que la pathologie du recourant l'amènerait tôt ou tard à réclamer avec insistance plus\nde liberté comme il l'avait fait lors de son précédent séjour à La\nSapinière. Il avait alors profité de son placement à la Communauté\nX. pour commettre des incendies intentionnels.\nCertes, en matière de mesure d'internement, la Commission de\nlibération devrait s'adjoindre dans la mesure du possible les conseils\nd'un expert. Dans le cas particulier cependant, la dernière expertise est\nrelativement récente et aucun indice ne permet de penser que le comportement du recourant a fondamentalement changé. La Commission de libération\nn'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant du maintien\nde la mesure d'internement dans l'établissement Y..\n3. Mal fondé, le pourvoi sera rejeté.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Statue sans frais."}