{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6137_1995-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=134&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c30f34496d354129d489f1a86592db1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6137", "INT.1995.142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.05.1995 CCP.1994.6137 (INT.1995.142)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pourvoi contre une décision de la Commission de libération. 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En exécution de cette mesure, le Département de l'intérieur a\nmaintenu le placement de A. à l'Hôpital psychiatrique cantonal\nde Perreux par décision du 28 septembre 1987.\nLe 21 juillet 1981, le président du Tribunal correctionnel du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds a accordé la libération conditionnelle à\nA., en fixant un délai d'épreuve de 2 ans et des règles de\nconduite. A. a commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve, soit des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété\net incendie intentionnel, pour lesquelles il a été condamné à 16 mois\nd'emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel du district de\nBoudry du 9 novembre 1990. Cette peine a été suspendue au profit d'un internement dans l'établissement Y. au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP par décision du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1991 modifiant la précédente mesure d'hospitalisation. Transféré à la Communauté X. à La Chaux-de-Fonds par décision du Département de l'Intérieur du 17 juin 1992, A. a commis de nouveaux\nincendies intentionnels et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement par\njugement de la Cour d'assises du 26 mai 1993, suite auquel il a été réintégré dans l'établissement Y. où il est interné depuis lors.\nB. Constituée le 1er septembre 1994, la Commission de libération a\nété saisie du dossier de A., qui a été entendu le 21 octobre\n1994. Il a alors déclaré se rendre compte que son état nécessitait des\nsoins et que pour le moment il était exclu qu'il soit remis sans autre en\nliberté. Il s'est montré d'accord de poursuivre son internement dans l'établissement Y. mais a cependant manifesté son désir d'être soigné dans un hôpital [...] et de bénéficier de congés accompagné par son tuteur. Ce\ndernier a adressé un bref rapport à la Commission de libération dans lequel il a rappelé que tout avait été tenté pour réintégrer A.\ndans la société, sans succès, et qu'aucun résultat positif durable ne permettait d'assurer une amélioration certaine de son comportement sur le\nplan psychosocial. Il a estimé que son pupille n'était pas en état de sortir librement et qu'il devait demeurer dans l'établissement Y., le placement dans une autre institution pouvant l'amener à recommettre des bêtises et des\ndégâts irréparables. Le directeur des établissements de Bellechasse a signalé dans son rapport que A. était un cas difficile à traiter\npour autant que ce soit même possible puisqu'il manque la prise de conscience chez l'intéressé. Il a précisé qu'il était difficile de poser un\npronostic, qui restait plutôt sombre, et que A. nécessiterait\nun encadrement psychosocial pour pouvoir vivre seul et assumer ses difficultés. Un placement dans un foyer paraissait encore nécessaire, une institution en semi-liberté en milieu proche d'une ville étant suffisant. Le\nresponsable de Bellechasse s'est demandé en outre si une expertise psychiatrique ne serait pas opportune quant à ce dernier point.\nLe représentant du ministère public a préavisé en faveur d'un\nstatu quo.\nPar décision du 22 novembre 1994, la Commission de libération a\nmaintenu la mesure d'internement de A. dans l'établissement Y.. La commission s'est fondée sur les déclarations de A. et sur les\nrapports du tuteur et du directeur de Bellechasse. Elle a fait valoir\nqu'aucune amélioration véritable n'a été constatée dans l'état de\nA., qui reste fragile. Elle a estimé qu'il convenait dès lors de le\nprotéger contre lui-même et de protéger la société, et qu'une nouvelle\nexpertise psychiatrique n'apporterait pas d'éléments nouveaux.\nC. A. se pourvoit en cassation contre cette décision.\nIl allègue en substance que le représentant du ministère public et le tuteur ne sont pas en mesure de se prononcer correctement sur sa situation\net affirme ne pas comprendre que l'opinion de ces personnes soit décisive\npour la décision de la Commission de libération, alors qu'aucune expertise\npsychiatrique n'a été effectuée depuis 1992. Il estime qu'une telle expertise serait opportune afin de déterminer ses chances de réinsertion socia-\n"}