JT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I 404).