Il peut être approuvé. Le recourant ne conteste pas ses propres déclarations telles qu'elles ont été transcrites par le premier juge. Il en ressort que ce n'est pas juste avant l'accident que le véhicule en question aurait gêné sa visibilité, mais lorsque la petite E. et sa mère se sont engagées sur la chaussée. Cette constatation est au demeurant parfaitement conforme à la situation des lieux et aux explications données quant à la manoeuvre faite par le véhicule en question. C'est ainsi bien suite à une inattention juste avant le choc que B. a touché la petite E.. Le premier juge n'avait pas, sur ce point, à motiver plus longuement sa décision. 3.