{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6135_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=138&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=220&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bc4015d2106ee00e2c7b08b84378226b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6135", "INT.1995.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6135 (INT.1995.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Piéton renversé sur un passage sécurisé. 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Par jugement du 1er novembre 1994, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 4 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, 500 francs d'amende et 200 francs de\nfrais de justice. Il a retenu que le prévenu n'avait pas respecté les articles 33/1 et 2 LCR, 6/1 et 47/2 OCR n'accordant pas la priorité aux piétons qui traversaient un passage de sécurité. Il a estimé qu'il s'agissait\nd'une faute grave selon l'article 90/2 LCR. La peine a été fixée compte\ntenu de celle-ci et du fait qu'un piéton avait été légèrement blessé. Il a\npris en considération l'absence d'antécédent pénal du prévenu.\nC. B. recourt contre ce jugement. Il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au premier tribunal pour nouveau jugement. Il fait valoir qu'en retenant sans\nmotivation que le véhicule qui avait quitté devant lui une place de parc\nn'avait pas gêné sa visibilité, le premier juge avait insuffisamment motivé son appréciation des faits. De plus, c'est à tort qu'il a estimé qu'il\navait commis une faute grave selon l'article 90/2 LCR.\nLe ministère public et le premier juge concluent au rejet du\nrecours, sans observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Le recourant conteste l'appréciation des faits du premier juge\ndans la mesure où il a retenu que le véhicule qui quittait une place de\nstationnement n'avait pas gêné sa visibilité. La question est toutefois\nquelque peu différente, le premier juge retenant que, peu avant le choc,\nsa visibilité n'était pas restreinte par le véhicule en question et non de\nmanière toute générale. Il peut être approuvé. Le recourant ne conteste\npas ses propres déclarations telles qu'elles ont été transcrites par le\npremier juge. Il en ressort que ce n'est pas juste avant l'accident que le\nvéhicule en question aurait gêné sa visibilité, mais lorsque la petite\nE. et sa mère se sont engagées sur la chaussée. Cette constatation est\nau demeurant parfaitement conforme à la situation des lieux et aux explications données quant à la manoeuvre faite par le véhicule en question.\nC'est ainsi bien suite à une inattention juste avant le choc que\nB. a touché la petite E.. Le premier juge n'avait pas, sur ce\npoint, à motiver plus longuement sa décision.\n3. L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende\ncelui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un\nsérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Objectivement, l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de\nla sécurité d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I\n427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR\nnécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles\nde la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière.\nDans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à\nun examen plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I\n404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera\npar ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas\n(Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le concours, p.137 ss).\nS'agissant de la première condition d'application de l'article\n90 ch.2 LCR au cas d'espèce, la question peut rester indécise, même si la\nvitesse très lente de l'automobiliste - il s'était arrêté pour laisser\npasser la voiture qui quittait une place de stationnement - fait de tout\névidence apparaître la violation en question sous un jour moins grave. Vu\nla vitesse très réduite de l'automobiliste, l'enfant n'a été déplacée que\nsur 1 mètre à 1,5 mètres. De toutes façons, subjectivement, les conditions\nd'application de l'article 90 ch.2 LCR ne sont pas remplies. S'il y a eu\ninattention très brève de la part du recourant, elle ne peut être considérée comme la manifestation d'un comportement sans scrupule ou assimilable\ndu recourant. Ainsi que relevé, la vitesse très réduite de l'automobiliste\ndoit être prise en considération, ce qui a entraîné un choc peu important.\nSeule une contusion à la cuisse a été constatée. Le recourant avait par\nailleurs freiné avant le choc. C'est lui qui, après le choc, a souhaité\nfaire appel à la police. Cela confirme également, si nécessaire, que\nB. n'est nullement l'automobiliste dénué de scrupules visé\npar l'article 90/2 LCR. On relèvera également une attitude conciliante\nadoptée par la mère de l'enfant même s'il ne s'agit pas d'un élément déterminant.\nPour ces différentes raisons, c'est à tort que le premier juge a\nfait application de l'article 90/2 LCR en lieu et place de l'article 90/1\nLCR. Le jugement entrepris doit être cassé.\n4. La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier (art.\n252b CPP). Au vu de l'ensemble des circonstances, une amende de 500 francs\nconstitue la sanction adéquate.\nLes frais de la procédure de cassation resteront à la charge de"}