{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6127_1995-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2743&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2a10ce0fc000803bd316799f324b918"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6127", "INT.2004.239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.01.1995 CCP.1994.6127 (INT.2004.239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Signification par voie postale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:56", "Checksum": "c1ac0d3568da4cc61c68c4f9ee2b43b5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.01.1995 CCP.1994.6127 (INT.2004.239)\nRegeste:\nSignification par voie postale.\n\nRJN 1995 p. 115\nExtrait des considérants:\n1. L'ordonnance entreprise, par laquelle le président du tribunal correctionnel révoquait le sursis accordé à P. le 12 janvier 1994, a été notifiée au recourant, à l'adresse de ses parents, le 6 octobre 1994 sous pli postal simple. Il allègue l'avoir reçue le 13 octobre 1994 seulement, ce qui même compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un courrier B est fortement sujet à caution. La preuve d'une réception à une date antérieure -- qui rendrait le recours tardif -- ne peut toutefois être apportée, de sorte que le pourvoi doit être considéré comme recevable.\nCela étant, le mode de signification de l'ordonnance utilisé en l'espèce est critiquable. L'article 76 al. 1 CPP n'interdit certes pas la notification par voie postale et sous simple pli. Il prescrit toutefois \"au besoin\" l'utilisation d'un pli fermé et recommandé. Or s'agissant -- comme en l'espèce -- d'une décision susceptible de recours, la notification sous pli recommandé avec accusé de réception répond clairement à un double besoin: elle permet d'une part à l'autorité de recours de vérifier si ce dernier a été formé en temps utile. Elle permet d'autre part de s'assurer que la décision est bien parvenue au destinataire, qui peut à défaut alléguer -- de bonne foi ou non -- ne l'avoir jamais reçue. Cette règle est d'ailleurs expressément prescrite pour la notification des ordonnances pénales par l'article 12a al. 1 CPP. La sécurité de la procédure commande qu'elle s'applique à toutes les décisions (ordonnances ou jugements) susceptibles de recours, la signification par un agent de la police judiciaire (art. 76 al. 1 CPP) étant bien entendu réservée au besoin."}