Les instructions violées peuvent être tacites (ATF 119 IV 127). Par "emploi", l'auteur s'arroge les prérogatives de l'ayant droit, soit en outrepassant les pouvoirs qui lui ont été expressément ou tacitement conférés en même temps que le bien, soit en contrevenant aux règles de la bonne foi en affaires ou en violant une convention particulière (FJS no 953, p.13; ATF 98 IV 34, 119 IV 126, 120 IV 118; Logoz, no 4b ad art.140 CP). b) Les agissements du recourant paraissent en l'espèce réaliser les conditions d'application de l'article 140 CP rappelées ci-dessus. Le recourant n'a cependant pas eu l'occasion de discuter cette nouvelle qualification.