Aux termes de l'article 140 ch.1 al.2 CP, celui qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent qui lui avait été confiée, se rend coupable d'un abus de confiance. La jurisprudence a retenu l'abus de confiance à la charge d'un auteur ayant, dans son propre intérêt, utilisé sans droit un compte postal ou bancaire qui lui avait été confié en vertu d'une procuration (ATF 109 IV 27), à celle d'un fondé de procuration ayant épuisé sans droit un compte de crédit garanti par une cédule hypothécaire (ATF 109 IV 33, cons.4) ou à celle de l'utilisateur de comptes de devises qui lui ont