Ce qui précède ne signifie pas nécessairement que le comportement du recourant échappe à toute sanction pénale (art.211 CPP). Selon les circonstances, le recourant pourrait être reconnu coupable d'abus de confiance, voire d'escroquerie. 5. D'emblée, l'escroquerie doit être être exclue, faute d'astuce (art.148 CP; ATF 119 IV 29, 112 IV 79). 6. a) Aux termes de l'article 140 ch.1 al.2 CP, celui qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent qui lui avait été confiée, se rend coupable d'un abus de confiance.