Peu importe toutefois en l'espèce, car les éléments constitutifs du vol ne sont pas réalisés dans ce cas de figure également : lors des retraits opérés par le recourant, les billets soustraits n'étaient pas propriété de sa belle-soeur, seulement tenue de rembourser solidairement avec lui les prélèvements effectués conformément aux conditions générales, mais des PTT. C'est dès lors à juste titre que le recourant conteste s'être rendu coupable de vol en effectuant des retraits d'argent sur son compte de chèques postaux. 4. Ce qui précède ne signifie pas nécessairement que le comportement du recourant échappe à toute sanction pénale (art.211 CPP).