précité, cons.4). Ce n'est cependant pas en raison d'un vol commis au préjudice des PTT que le prénommé a été condamné, mais pour un vol commis au préjudice de sa belle-soeur (v. cons.2 ci-dessus). Peu importe toutefois en l'espèce, car les éléments constitutifs du vol ne sont pas réalisés dans ce cas de figure également : lors des retraits opérés par le recourant, les billets soustraits n'étaient pas propriété de sa belle-soeur, seulement tenue de rembourser solidairement avec lui les prélèvements effectués conformément aux conditions générales, mais des PTT.