contrairement à ce que le recourant soutient, le considérant 5 indique sans ambiguïté possible qu'aux yeux du tribunal, c'est M.Z. et non les PTT qui a été lésée. Le moyen tiré d'un défaut de motivation sur ce point doit par conséquent être rejeté. 3. a) Selon l'article 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou d'un emprisonnement. Seul peut faire l'objet de l'infraction un objet corporel; sont donc exclues les créances non incorporées dans un titre (Trechsel, no 2, VB ad art.137, p.413).