Il s'agit d'une garantie minimale; en bref, la motivation doit permettre à son destinataire de comprendre la décision dont il fait l'objet, afin qu'il puisse recourir s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 112 Ia 107, cons. 2b et les arrêts cités). b) Le jugement entrepris respecte en l'occurrence les conditions susmentionnées. Les faits constitutifs de l'infraction contestée par le recourant ressortent clairement des considérants du premier juge; contrairement à ce que le recourant soutient, le considérant 5 indique sans ambiguïté possible qu'aux yeux du tribunal, c'est M.Z. et non les PTT qui a été lésée.