Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations. F. Par courrier du 11 novembre 1994, le recourant a renoncé à l'octroi de l'assistance judiciaire en procédure de cassation. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Le devoir du juge de motiver ses décisions découle à la fois du droit cantonal et du droit fédéral.