Il conclut à la cassation du jugement et au renvoi de l'affaire devant un tribunal de première instance, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Bien qu'il ne prenne aucune conclusion à ce sujet, il observe dans son mémoire de recours qu'il continue à être au bénéfice de l'assistance judiciaire accordée en première instance. E. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds observe que le recourant ne plaide pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.