{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6126_1995-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=122&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2d57d174152f01a0e76cc0a09dc6e089"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6126", "INT.1995.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1995 CCP.1994.6126 (INT.1995.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prélèvement auprès d'un postomat. Vol. Abus de confiance. Motivation du jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:02", "Checksum": "e976282075f0b3ab131fa731bb2d3df1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1995 CCP.1994.6126 (INT.1995.130)\nRegeste:\nPrélèvement auprès d'un postomat. Vol. Abus de confiance. Motivation du jugement.\n\n\ncommis au préjudice des PTT, dans la mesure où le recourant n'a pas fait\nun usage illicite équivalant à une soustraction de leur installation (RJN\n1989 précité, cons.4).\nCe n'est cependant pas en raison d'un vol commis au préjudice\ndes PTT que le prénommé a été condamné, mais pour un vol commis au préjudice de sa belle-soeur (v. cons.2 ci-dessus). Peu importe toutefois en\nl'espèce, car les éléments constitutifs du vol ne sont pas réalisés dans\nce cas de figure également : lors des retraits opérés par le recourant,\nles billets soustraits n'étaient pas propriété de sa belle-soeur, seulement tenue de rembourser solidairement avec lui les prélèvements effectués\nconformément aux conditions générales, mais des PTT. C'est dès lors à juste titre que le recourant conteste s'être rendu coupable de vol en effectuant des retraits d'argent sur son compte de chèques postaux.\n4. Ce qui précède ne signifie pas nécessairement que le comportement du recourant échappe à toute sanction pénale (art.211 CPP). Selon les\ncirconstances, le recourant pourrait être reconnu coupable d'abus de confiance, voire d'escroquerie.\n5. D'emblée, l'escroquerie doit être être exclue, faute d'astuce\n(art.148 CP; ATF 119 IV 29, 112 IV 79).\n6. a) Aux termes de l'article 140 ch.1 al.2 CP, celui qui, sans\ndroit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible,\nnotamment une somme d'argent qui lui avait été confiée, se rend coupable\nd'un abus de confiance. La jurisprudence a retenu l'abus de confiance à la\ncharge d'un auteur ayant, dans son propre intérêt, utilisé sans droit un\ncompte postal ou bancaire qui lui avait été confié en vertu d'une procuration (ATF 109 IV 27), à celle d'un fondé de procuration ayant épuisé sans\ndroit un compte de crédit garanti par une cédule hypothécaire (ATF 109 IV\n33, cons.4) ou à celle de l'utilisateur de comptes de devises qui lui ont\nété confiés et dont il est pratiquement le seul à pouvoir disposer (ATF\n111 IV 19, confirmé dans l'ATF 117 IV 173). Il est sans importance que le\ncompte soit créancier ou débiteur, de telle sorte que l'on ne puisse qu'en\naugmenter le débit (ATF 109 IV 33, cons.4b et c). Il est également sans\nimportance que l'auteur soit garant du solde du compte (ATF 119 IV 127).\nDe même, il est indifférent que l'auteur soit ou non devenu juridiquement\npropriétaire de l'objet. Un copropriétaire ou un propriétaire en mains\ncommunes peut commettre un abus de confiance s'il trahit la confiance que\nlui accorde son partenaire (FJS 953, p.3); il a été admis que l'abus de\nconfiance entre époux était possible (ATF 88 IV 15). Il ne peut toutefois\nêtre question d'abus de confiance que si l'auteur a employé sans droit la\nchose à son profit ou au profit d'un tiers. Savoir si l'auteur a agi \"sans\ndroit\" est une question à résoudre dans chaque cas en tenant compte des\nrapports économiques et de droit privé existant entre l'auteur et celui\nqui lui avait confié la chose, ainsi que des usages. Les instructions violées peuvent être tacites (ATF 119 IV 127). Par \"emploi\", l'auteur s'arroge les prérogatives de l'ayant droit, soit en outrepassant les pouvoirs\nqui lui ont été expressément ou tacitement conférés en même temps que le\nbien, soit en contrevenant aux règles de la bonne foi en affaires ou en\nviolant une convention particulière (FJS no 953, p.13; ATF 98 IV 34, 119\nIV 126, 120 IV 118; Logoz, no 4b ad art.140 CP).\nb) Les agissements du recourant paraissent en l'espèce réaliser\nles conditions d'application de l'article 140 CP rappelées ci-dessus. Le\nrecourant n'a cependant pas eu l'occasion de discuter cette nouvelle qualification. Il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge pour\nqu'il procède à l'extension de la prévention à cette disposition et rende\nun nouveau jugement (art.211 CPP).\n7. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Le\nrecourant ne prétend plus être au bénéfice de l'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds le 5 octobre 1994 et renvoie la cause au premier juge\npour nouveau jugement au sens des considérants.\n2. Statue sans frais."}