{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6126_1995-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=122&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2d57d174152f01a0e76cc0a09dc6e089"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6126", "INT.1995.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1995 CCP.1994.6126 (INT.1995.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prélèvement auprès d'un postomat. 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Les deux titulaires ont reçu\nchacun une carte postomat à leur nom.\nJ.Z. est revenu dans le canton à la fin 1991; sa bel-\nle-soeur lui a alors remis tous les documents relatifs au compte postal, y\ncompris sa propre carte postomat avec son numéro de code.\nAlors que, après un dernier prélèvement de J.Z., il\nrestait sur le compte un montant de 1.40 francs, trois prélèvements ont\nété effectués les 12 et 15 avril 1993, pour un total de 700 francs, au\nmoyen de la carte de M.Z.; celle-ci, devant les affirmations\nde son beau-frère qu'il n'y était pour rien, a fait bloquer le compte et a\ndéposé plainte contre inconnu. L'enquête ordonnée par le ministère public\nn'a donné aucun résultat.\nB. Le 23 février 1994, J.Z. a spontanément annoncé à la\npolice qu'il était l'auteur des retraits d'argent susmentionnés. Il s'est\naussi dénoncé pour divers autres vols et des infractions à la loi fédérale\nsur les stupéfiants.\nC. Par jugement du 5 octobre 1994, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné J.Z. à 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et au paiement des frais de la cause\narrêtés à 300 francs. Le tribunal a en particulier retenu que les prélèvements effectués sur le compte postomat, ayant été opérés avec la carte\nd'un tiers alors que le compte n'était pas alimenté, étaient constitutifs\nde vol au sens de l'article 137 CP.\nD. J.Z. recourt contre ce jugement, invoquant une \"fausse application de la loi ainsi qu'une violation de l'article 4 Cst.féd.,\npour motivation insuffisante du jugement, voire absence totale de motivation\". Il soutient, en résumé, que les conditions d'application de l'article 137 CP ne sont pas réalisées en ce qui concerne les prélèvements\neffectués sur le compte postomat, alléguant en outre que personne n'a été\njuridiquement lésé par ses agissements et reprochant à la décision son\nimprécision à cet égard. Il conclut à la cassation du jugement et au renvoi de l'affaire devant un tribunal de première instance, les frais étant\nlaissés à la charge de l'Etat. Bien qu'il ne prenne aucune conclusion à ce\nsujet, il observe dans son mémoire de recours qu'il continue à être au\nbénéfice de l'assistance judiciaire accordée en première instance.\nE. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds observe que le recourant ne plaide pas au bénéfice de l'assistance\njudiciaire, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi.\nLe substitut du procureur général ne formule pas d'observations.\nF. Par courrier du 11 novembre 1994, le recourant a renoncé à l'octroi de l'assistance judiciaire en procédure de cassation.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le devoir du juge de motiver ses décisions découle à la fois\ndu droit cantonal et du droit fédéral. Selon l'article 226 CPP, le juge\ndoit notamment, en cas de condamnation, relater les faits constitutifs de\nl'infraction, les circonstances qui ont déterminé la mesure de la peine ou\nl'application de toute autre sanction et les dispositions légales dont il\na été fait application. Au niveau fédéral, l'exigence de motivation se\ndéduit de l'article 4 Cst.féd. Il s'agit d'une garantie minimale; en bref,\nla motivation doit permettre à son destinataire de comprendre la décision\ndont il fait l'objet, afin qu'il puisse recourir s'il y a lieu et que\nl'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 112 Ia 107, cons.\n2b et les arrêts cités).\nb) Le jugement entrepris respecte en l'occurrence les conditions\nsusmentionnées. Les faits constitutifs de l'infraction contestée par le\nrecourant ressortent clairement des considérants du premier juge; contrairement à ce que le recourant soutient, le considérant 5 indique sans ambiguïté possible qu'aux yeux du tribunal, c'est M.Z. et non les\nPTT qui a été lésée. Le moyen tiré d'un défaut de motivation sur ce point\ndoit par conséquent être rejeté.\n3. a) Selon l'article 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus\nou d'un emprisonnement. Seul peut faire l'objet de l'infraction un objet\ncorporel; sont donc exclues les créances non incorporées dans un titre\n(Trechsel, no 2, VB ad art.137, p.413). La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession,\nen général en faveur de l'auteur. La possession comprend pour l'essentiel\ndeux éléments, le pouvoir de fait sur une chose et la volonté d'exercer ce\npouvoir. Les moyens et la manière qu'utilisent l'auteur pour priver le\npossesseur de son pouvoir de disposition importent peu. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que celui qui prélève de l'argent auprès d'une installation postomat au moyen de sa carte se rend coupable de vol (ATF 110 IV\n84). Cette jurisprudence commence à être remise en question par la doctrine (Roth, Droit pénal et techniques nouvelles - Analyse de quelques jurisprudences récentes in SJ 1989, p.623).\nb) Le recourant, se référant à une jurisprudence publiée au RJN\n1989, p.98, invoque en l'espèce le fait que, depuis que la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral a été établie, les PTT ont décidé d'accorder des découverts de compte jusqu'à un montant maximum de 1'000 francs pendant une\npériode de 28 jours, de sorte que ses retraits ne peuvent être qualifiés\nde vol. Cette jurisprudence permet en effet d'écarter la thèse d'un vol"}