La lecture des passages incriminés (ci-dessus cons.A) conduit en effet à la conclusion que le notaire attestait et avait vérifié que la Banque Z. était d'accord avec la reprise de dettes. Le conservateur du Registre foncier était d'autant plus en droit de le penser que l'article 20 de la loi sur le notariat, qu'il cite (D.II/224), stipule que le notaire ne peut attester que les faits qu'il a vérifiés. Certes, la phrase "le présent achat ne tombe pas sous le coup du régime d'autorisation" de la LFAIE n'a aucune valeur probante (art.18 al.3 OAIE; ci-dessus cons.2d), mais, jointe aux autres renseignements relatifs au financement contenus dans l'acte, en particulier la phrase "la Société de