Le créancier doit s'opposer dans l'année à la reprise, faute de quoi le débiteur primitif est libéré (v. l'expertise du Pr S. du 12.1.1994 déposée au dossier, p.11-12 et la référence à von Tuhr). 4. a) Dans le cas d'espèce, il importe peu que le recourant, au vu des renseignements en sa possession, ait estimé (peut-être à juste titre) que l'acte qu'il allait instrumenter n'était pas soumis à la LFAIE. Ce qui est déterminant, c'est de savoir comment une autorité devait raisonnablement interpréter l'acte de vente.