ATF 114 précité). Cette disposition n'est pas une infraction de résultat. Il n'est donc pas nécessaire que l'autorité ait été induite en erreur (Mühlebach/ Geissmann, Kommentar zum Bundesgezetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1986, ad art.29 no 5, p.366). 3. a) Les parties à l'acte du 27 avril 1992 ont convenu d'une "reprise de dettes". La reprise de dettes dont il est question à l'article 175 al.1 CO désigne le contrat entre un débiteur et un reprenant par lequel celui-ci promet à celui-là de reprendre la dette.