Celui qui aura agi par négligence sera puni de l'amende jusqu'à 50'000 francs (art.29 al.2 LFAIE). Cette disposition, qui reprend l'article 24 de l'arrêté fédéral de 1973 (FF 1981 III 632 et 607), vise quiconque fournit des indications inexactes ou incomplètes sur des faits pertinents au regard de la LFAIE. Il faut, pour que cette disposition entre en considération, qu'en raison de son silence sur certains points, l'auteur ait induit les autorités en erreur (ATF 114 IV 67 - JT 1989 IV 110). L'autorité compétente dont il est question à l'article 29 LFAIE englobe le conservateur du Registre foncier (art.20 al.1 LFAIE; ATF 114 précité).