Les titres authentiques ne font en effet foi des faits qu'ils constatent que dans la mesure où l'officier public y certifie qu'il a lui-même vérifié les faits (art.18 al.2 OAIE). La circulaire de 1985 précise que le notaire doit se faire remettre les documents nécessaires, les énumérer dans son attestation et les conserver dans ses annexes (ch.3.1, D.II/214). e) La LFAIE contient quelques dispositions pénales.