Ainsi, si l'examen des conditions de la LFAIE est du ressort de l'autorité compétente, la question de la nécessité d'une autorisation relève prioritairement du Registre foncier, qui, en cas de doutes, doit y répondre par l'affirmative (RJN 1988, p.121). d) L'autorité compétente, et, par extension, le conservateur du Registre foncier, ne peuvent se fonder que sur des faits vérifiés (RJN 1986, p.138). Il incombe ainsi à la société qui acquiert un immeuble de prouver notamment que ses dettes ne font pas naître la présomption de l'article 6 al.2 litt.d LFAIE (art.22 al.4 LFAIE; RJN 1986, p.137).