C'est en effet à l'autorité cantonale compétente (art.15 al.1 litt.a LFAIE) qu'il appartient de procéder à un examen approfondi de l'assujettissement d'un acte à l'autorisation et, le cas échéant, d'administrer les preuves (art.22 al.1 LFAIE, 18 al.1 OAIE). Cette autorité doit entre autres contrôler la provenance des moyens financiers nécessaires à l'acquisition de l'immeuble (ATF 113 Ib 289 - JT 1989 I 319). Ainsi, si l'examen des conditions de la LFAIE est du ressort de l'autorité compétente, la question de la nécessité d'une autorisation relève prioritairement du Registre foncier, qui, en cas de doutes, doit y répondre par l'affirmative (RJN 1988, p.121). d)