Lorsqu'il est saisi d'une réquisition d'inscription, le conservateur du Registre foncier doit, s'il ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise à autorisation, suspendre la procédure et impartir à l'acquéreur un délai pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement (art.18 al.1 LFAIE). C'est en effet à l'autorité cantonale compétente (art.15 al.1 litt.a LFAIE) qu'il appartient de procéder à un examen approfondi de l'assujettissement d'un acte à l'autorisation et, le cas échéant, d'administrer les preuves (art.22 al.1 LFAIE, 18 al.1 OAIE).