Sont assimilées aux personnes à l'étranger les personnes morales ayant leur siège statutaire en Suisse, mais dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante (art.5 al.1 litt.d LFAIE). Celle-ci est présumée lorsque ces personnes ont mis à disposition d'une personne morale des fonds remboursables dans une mesure importante (art.6 al.1 et 2 litt.d LFAIE). Pour juger si une opération au sens de ces dispositions est soumise à autorisation, il faut se fonder sur les circonstances existant au moment de l'acquisition de l'immeuble ou des droits qui confèrent à l'acquéreur une position semblable à celle de propriétaire (ATF 107 Ib 142