Il conclut ainsi à la cassation du jugement entrepris, à sa libération, subsidiairement à son renvoi pour nouveau jugement. G. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel n'a pas formulé d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), complétée par une ordonnance (OFAIE), a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art.1) en soumettant à autorisation certains actes (art.2).