Il estime n'avoir attesté que la seule réalité des faits qu'il a constatés, tels qu'ils se présentaient au moment de la passation de l'acte. Une infraction à l'article 29 al.2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ne saurait lui être reprochée, car il n'a pas donné d'informations inexactes au conservateur du Registre foncier sur le financement de la vente. Il conclut ainsi à la cassation du jugement entrepris, à sa libération, subsidiairement à son renvoi pour nouveau jugement. G.