sens qu'elle ne lie que le débiteur primitif et le reprenant; il n'a pas attesté l'accord de la Banque Z., car il savait que celle-ci ne l'avait pas (encore) donné; cet accord devait se faire en application des articles 832 et 834 CC et la Banque Z. demeurait libre de s'opposer à la reprise de dettes, comme elle l'a fait; son rôle s'est ainsi limité à transcrire le mode de financement qui existait au moment de l'instrumentation de l'acte. E. Par jugement du 22 septembre 1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel condamna X. à 500 francs d'amende pour infractions à l'article 29 al.2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.