{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6122_1995-03-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "706180d7b9e4897c07749798315885e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6122", "INT.1995.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1995 CCP.1994.6122 (INT.1995.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation par négligence de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:23:26", "Checksum": "70ca73a359802f29c69f1026fcbb4dc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1995 CCP.1994.6122 (INT.1995.1)\nRegeste:\nViolation par négligence de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.\n\n\n4. a) Dans le cas d'espèce, il importe peu que le recourant, au vu\ndes renseignements en sa possession, ait estimé (peut-être à juste titre)\nque l'acte qu'il allait instrumenter n'était pas soumis à la LFAIE. Ce qui\nest déterminant, c'est de savoir comment une autorité devait raisonnablement interpréter l'acte de vente. Or, le conservateur du Registre foncier\nl'a compris comme contenant une reprise de dettes externe :\n\" Vous me demandez si, à la vue d'une clause comme \"... le\nfinancement du présent achat immobilier se fait par la\nreprise des dettes ...\", je pars de l'idée que le notaire\na vérifié auprès de la Banque Z.. C'est bien le cas. A mon avis,\nle notaire doit avoir vérifié cela\" (D.II/225).\nLa version du conservateur du Registre foncier est confirmée par\nle fait que, dans son avis de suspension du 23 juin 1992, il n'a pas demandé au recourant d'explications ou de documents complémentaires concernant la reprise de dettes (D.I/15), ce qui démontre que, pour lui, la situation était claire à ce sujet. Il a également déclaré :\n\" Notre pouvoir de contrôle, notre obligation de contrôle\nest assez restreint(e). Nous faisons par principe confiance au notaire. Nous vérifions que le notaire a bien\ncertifié et attesté ce qui doit être établi. Nous ne vérifions pas si ce qui est certifié et attesté par le notaire est matériellement exact. (...) Pour la situation\nhypothécaire, nous contrôlons si l'acquéreur reprend les\ndettes et les titres inscrits. Ce n'est pas notre travail\nde contrôler si la banque créancière est d'accord avec la\nreprise des dettes. Pour nous, ce problème se règle conformément aux articles 832 à 834 CC\" (D.II/224).\nb) L'interprétation de l'acte faite par le conservateur du\nRegistre foncier échappe à la critique. La lecture des passages incriminés\n(ci-dessus cons.A) conduit en effet à la conclusion que le notaire attestait et avait vérifié que la Banque Z. était d'accord avec la reprise de dettes.\nLe conservateur du Registre foncier était d'autant plus en droit de le\npenser que l'article 20 de la loi sur le notariat, qu'il cite (D.II/224),\nstipule que le notaire ne peut attester que les faits qu'il a vérifiés.\nCertes, la phrase \"le présent achat ne tombe pas sous le coup du régime\nd'autorisation\" de la LFAIE n'a aucune valeur probante (art.18 al.3 OAIE;\nci-dessus cons.2d), mais, jointe aux autres renseignements relatifs au\nfinancement contenus dans l'acte, en particulier la phrase \"la Société de\nBanques Suisses à Neuchâtel finançant l'acquéresse\", ne pouvait manquer\nd'induire le conservateur en erreur en lui laissant supposer que la Banque Z.\navait d'ores et déjà donné son accord.\nc) Les avis de reprise de dettes envoyés par le Registre foncier\nne changent rien à cette interprétation. Il convient en effet de distinguer deux rôles du conservateur. Selon le droit civil, il doit avertir les\ncréanciers hypothécaires (art.834 CC). Selon la LFAIE, il doit s'assurer\nque l'acte n'est manifestement pas soumis à la procédure d'autorisation\n(art.18 al.1 LFAIE). Ces deux obligations sont indépendantes l'une de\nl'autre. Ce n'est pas parce que le conservateur a envoyé les avis que l'on\ndoit admettre qu'il était conscient d'être en présence d'une reprise de\ndettes interne. De même, un acte de vente peut être valable au sens du\ndroit privé, mais poser problème au regard de la LFAIE. Le conservateur\nrelève à juste titre :\n\" Si un notaire mentionnait dans un acte qu'il ne savait pas\nsi la banque avait accordé définitivement le financement,\nce serait un cas absolu de suspension de l'acte. Il faut\nque la provenance des éventuels fonds propres, que le financement de l'achat, soient bien indiqués dans l'acte\"\n(D.II/225).\nCe raisonnement est en accord avec le but de la LFAIE, qui est\nde parer à l'emprise étrangère sur le sol suisse notamment en identifiant\nclairement, au moment de la passation de l'acte, la provenance des fonds\nservant au financement. On imagine mal qu'un simple engagement contractuel\nde payer 7,75 millions de francs suffise au regard de la LFAIE, lorsque,\ncomme en l'espèce, l'acquéreur est une société immobilière au capital de\n51'000 francs créée le jour même de la vente (D.I/12).\nd) Au vu de ce qui précède, on peut se dispenser d'examiner si\nune simple reprise de dettes interne attestée dans un acte de vente est\nsuffisante pour qu'on puisse exclure une procédure d'autorisation, c'est-\nà-dire si, comme le recourant le prétend, \"la Banque Z. finançait bel et bien\nl'opération, quand bien même elle ne le faisait que de manière indirecte\ntant qu'elle n'avait pas donné son accord à la reprise de dettes interne\"\n(p.6 in fine du recours). L'acte stipulé par le recourant était en effet\nincomplet, en ce sens qu'il n'indiquait pas que la Banque Z. n'avait pas donné\nson accord au financement projeté, et cette omission a induit le conservateur du Registre foncier en erreur.\ne) Le recourant, citant le Pr S., déclare que l'on chercherait vainement quel serait l'énoncé exact ou complet qui serait opposable à ce qui a été effectivement instrumenté (p.9 du recours). Il aurait\nsuffi de réserver, sous la rubrique consacrée à la Lex Friedrich, l'accord\ndu (ou des) créanciers(s), pour que l'acte reflète la situation au jour de\nla signature. Le recourant peut en effet difficilement prétendre ne pas\nsavoir que l'accord de la Banque Z. constituait le point central du financement.\nIl avait reçu une copie d'une lettre du 31 mars 1992 (D.I/58-59) par laquelle il était demandé à la Banque Z. de lui faire parvenir les contrats signés\npour que la reprise des garanties hypothécaires se fasse (D.I/80-81).\nQuand il a su que la banque faisait opposition, il s'est dit \"abasourdi\"\n(D.I/155). Il a d'ailleurs déclaré devant le juge d'instruction : \"Pour"}