{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6122_1995-03-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "706180d7b9e4897c07749798315885e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6122", "INT.1995.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1995 CCP.1994.6122 (INT.1995.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation par négligence de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:23:26", "Checksum": "70ca73a359802f29c69f1026fcbb4dc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1995 CCP.1994.6122 (INT.1995.1)\nRegeste:\nViolation par négligence de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.\n\n\n(ATF 107 Ib 142 - JT 1983 I 145 cons.2 et les références, arrêt rendu sous\nl'empire de l'arrêté fédéral de 1973 sur l'acquisition d'immeubles par des\npersonnes à l'étranger). L'autorisation doit être requise sitôt après la\nconclusion de l'acte juridique, à moins que l'assujettissement à la LFAIE\nsoit d'emblée exclu (art.17 al.1 LFAIE).\nb) Comme la plupart des opérations immobilières se font par\nacte authentique, la Chambre des notaires neuchâtelois a élaboré en avril\n1985 une circulaire sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à\nl'étranger (D.II/211-218), destinée à faciliter l'application de la législation en la matière par les notaires (RJN 1988, p.122). Selon ce texte, la société qui acquiert un immeuble doit, pour échapper à la procédure\nd'autorisation devant la COMACQ, prouver que les éventuelles personnes à\nl'étranger qui y participent n'occupent pas une position dominante. Le\nnotaire établit à cet effet une attestation notariée concernant notamment\nla nationalité des sociétaires et des créanciers, et la provenance des\nfonds nécessaires à l'acquisition (fonds propres et étrangers) (D.II/214-\n216, chiffres 3.1 à 3.5).\nc) Lorsqu'il est saisi d'une réquisition d'inscription, le conservateur du Registre foncier doit, s'il ne peut d'emblée exclure que\nl'acquisition soit soumise à autorisation, suspendre la procédure et impartir à l'acquéreur un délai pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement (art.18 al.1 LFAIE). C'est en effet à l'autorité cantonale compétente (art.15 al.1 litt.a LFAIE) qu'il appartient de\nprocéder à un examen approfondi de l'assujettissement d'un acte à l'autorisation et, le cas échéant, d'administrer les preuves (art.22 al.1 LFAIE,\n18 al.1 OAIE). Cette autorité doit entre autres contrôler la provenance\ndes moyens financiers nécessaires à l'acquisition de l'immeuble (ATF 113\nIb 289 - JT 1989 I 319). Ainsi, si l'examen des conditions de la LFAIE est\ndu ressort de l'autorité compétente, la question de la nécessité d'une\nautorisation relève prioritairement du Registre foncier, qui, en cas de\ndoutes, doit y répondre par l'affirmative (RJN 1988, p.121).\nd) L'autorité compétente, et, par extension, le conservateur du\nRegistre foncier, ne peuvent se fonder que sur des faits vérifiés (RJN\n1986, p.138). Il incombe ainsi à la société qui acquiert un immeuble de\nprouver notamment que ses dettes ne font pas naître la présomption de\nl'article 6 al.2 litt.d LFAIE (art.22 al.4 LFAIE; RJN 1986, p.137). Des\ndéclarations générales qui contestent l'existence des conditions de l'assujettissement ou qui affirment que les conditions pour obtenir l'autorisation sont remplies n'ont aucune valeur probante (art.18 al.3 OAIE). Il\nen va de même d'un acte de vente dans lequel le notaire se borne à déclarer que l'acquéreur n'est pas une personne à l'étranger (RJN 1988, p.122).\nLes titres authentiques ne font en effet foi des faits qu'ils constatent\nque dans la mesure où l'officier public y certifie qu'il a lui-même vérifié les faits (art.18 al.2 OAIE). La circulaire de 1985 précise que le\nnotaire doit se faire remettre les documents nécessaires, les énumérer\ndans son attestation et les conserver dans ses annexes (ch.3.1, D.II/214).\ne) La LFAIE contient quelques dispositions pénales. Ainsi, celui\nqui, intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci sera\npuni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100'000 francs (art.29\nal.1 LFAIE). Celui qui aura agi par négligence sera puni de l'amende jusqu'à 50'000 francs (art.29 al.2 LFAIE). Cette disposition, qui reprend\nl'article 24 de l'arrêté fédéral de 1973 (FF 1981 III 632 et 607), vise\nquiconque fournit des indications inexactes ou incomplètes sur des faits\npertinents au regard de la LFAIE. Il faut, pour que cette disposition entre en considération, qu'en raison de son silence sur certains points,\nl'auteur ait induit les autorités en erreur (ATF 114 IV 67 - JT 1989 IV\n110). L'autorité compétente dont il est question à l'article 29 LFAIE englobe le conservateur du Registre foncier (art.20 al.1 LFAIE; ATF 114 précité). Cette disposition n'est pas une infraction de résultat. Il n'est\ndonc pas nécessaire que l'autorité ait été induite en erreur (Mühlebach/\nGeissmann, Kommentar zum Bundesgezetz über den Erwerb von Grundstücken\ndurch Personen im Ausland, 1986, ad art.29 no 5, p.366).\n3. a) Les parties à l'acte du 27 avril 1992 ont convenu d'une \"reprise de dettes\". La reprise de dettes dont il est question à l'article\n175 al.1 CO désigne le contrat entre un débiteur et un reprenant par lequel celui-ci promet à celui-là de reprendre la dette. Elle est dite interne parce qu'elle ne transfère pas à elle seule la qualité de débiteur.\nOn parle de reprise de dettes externe pour désigner le contrat conclu entre le créancier et un tiers par lequel celui-ci prend la place du débiteur (art.176 al.1 CO). En pratique, reprises interne et externe sont souvent combinées : le débiteur conclut un contrat avec le reprenant, auquel\nle créancier donne son accord (art.176 al.2 CO).\nb) Les articles 832 et 834 CC dérogent partiellement au système\ndu code des obligations, concernant l'accord du créancier. En matière de\ngages immobiliers, le conservateur du Registre foncier a l'obligation\nd'avertir le créancier hypothécaire de l'aliénation de l'immeuble, si\nl'acquéreur a repris la dette. Le créancier doit s'opposer dans l'année à\nla reprise, faute de quoi le débiteur primitif est libéré (v. l'expertise\ndu Pr S. du 12.1.1994 déposée au dossier, p.11-12 et la référence à\nvon Tuhr)."}