{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6122_1995-03-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "706180d7b9e4897c07749798315885e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6122", "INT.1995.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1995 CCP.1994.6122 (INT.1995.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation par négligence de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:23:26", "Checksum": "70ca73a359802f29c69f1026fcbb4dc5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1995 CCP.1994.6122 (INT.1995.1)\nRegeste:\nViolation par négligence de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.\n\nZ..\nEnfin, sous la rubrique \"VII. Prix de vente - Paiement\", l'acte\nindique que le prix de vente est \"réglé par la reprise des dettes à teneur\ndu bilan au 31 décembre 1991\".\nB. Le 23 juin 1992, le Registre foncier de Neuchâtel a envoyé au\nrecourant un avis de suspension de réquisition d'inscription, au sens de\nl'article 18 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (D.I/14). Estimant qu'il y avait incertitude sur l'assujettissement de l'acte du 27 avril 1992 à la procédure d'autorisation de\nla loi, le conservateur priait le recourant de solliciter une décision de\nla commission pour la sanction d'acquisitions immobilières par des personnes domiciliées à l'étranger (COMACQ). Il priait en même temps\nX. de lui faire parvenir certains documents (D.I/15). Celui-ci s'étant\nexécuté en lui faisant notamment parvenir une attestation notariée du 10\njuillet 1992 (D.I/16 ss, 17), le Registre foncier radia l'affaire de son\nrôle le 4 août 1992 (note marginale ad D.I/14).\nC. Le 1er octobre 1992, le Registre foncier avisa la\nBanque Z., en application des articles 832 et 834 CC,\nde la vente et de la reprise de dettes par l'acquéreur (D.I/20 ss). Par\nlettres du 14 janvier 1993, la Banque Z. informa la SI Q. SA et\nP. SA de son \"opposition à toutes les reprises de dettes prévues dans\nle contrat de vente\", soulignant ne pas avoir donné son accord quant au\nfinancement de l'acquéresse (D.I/25-28). En fait, la Banque Z. avait déjà notifié son opposition à la SI Q. SA le 18 novembre 1992 (D. I/60),\npensant apparemment que l'acte serait révoqué par les parties (D. I/75,\nD.I/138). Le Registre foncier, à qui la Banque Z. avait envoyé une copie de ses\ncourriers du 14 janvier 1993, prit note de l'opposition et en avisa les\nparties à la vente le 19 janvier 1993 (D.I/31).\nD. Le conservateur du Registre foncier ayant saisi son supérieur\nhiérarchique du dossier, le Conseiller d'Etat compétent procéda à une analyse de la situation (D.I/47-51) et, après avoir obtenu des renseignements\nde la Banque Z. (D.I/52-54), dénonça le cas au procureur général (D.I/2). Celuici ordonna tout d'abord une enquête préalable (D.I/1), puis inculpa\nX. et deux autres personnes, en leur qualité d'administrateur ou de\nreprésentant des deux sociétés anonymes parties à la vente, et les renvoya, aux termes de l'instruction, devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. Entendu par le juge d'instruction le 19 août 1993 (D.\nI/151-153), puis interrogé le 6 octobre de la même année (D.II/182-183),\nX. confirma les explications qu'il avait déjà fournies à l'inspecteur cantonal du Registre foncier le 7 mai 1993 (D.I/49-50) : la reprise de dettes contenue dans l'acte du 27 avril 1992 est interne, en ce\nsens qu'elle ne lie que le débiteur primitif et le reprenant; il n'a pas\nattesté l'accord de la Banque Z., car il savait que celle-ci ne l'avait pas\n(encore) donné; cet accord devait se faire en application des articles 832\net 834 CC et la Banque Z. demeurait libre de s'opposer à la reprise de dettes,\ncomme elle l'a fait; son rôle s'est ainsi limité à transcrire le mode de\nfinancement qui existait au moment de l'instrumentation de l'acte.\nE. Par jugement du 22 septembre 1994, le Tribunal de police du district de Neuchâtel condamna X. à 500 francs d'amende pour infractions à l'article 29 al.2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles\npar des personnes à l'étranger. Il fut en revanche libéré de la prévention\nd'infraction à l'article 317 CP. Les deux autres prévenus furent acquittés.\nF. X. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il estime n'avoir attesté que la seule réalité des faits qu'il a constatés,\ntels qu'ils se présentaient au moment de la passation de l'acte. Une infraction à l'article 29 al.2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ne saurait lui être reprochée, car\nil n'a pas donné d'informations inexactes au conservateur du Registre foncier sur le financement de la vente. Il conclut ainsi à la cassation du\njugement entrepris, à sa libération, subsidiairement à son renvoi pour\nnouveau jugement.\nG. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel n'a\npas formulé d'observations, de même que le ministère public, qui conclut\nau rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), complétée par une ordonnance (OFAIE), a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art.1) en soumettant à autorisation certains actes (art.2). Parmi\nceux-ci figurent les transferts de propriétés (art.4 al.1 litt.a LFAIE) et\nles acquisitions d'autres droits conférant à leurs titulaires une position\nanalogue à celle du propriétaire (art.4 al.1 litt.g LFAIE), tels que le\nfinancement de l'achat d'un immeuble ayant pour conséquence de placer\nl'acquéreur dans un rapport de dépendance vis-à-vis du créancier (art.2\nal.2 litt.b OAIE). Sont assimilées aux personnes à l'étranger les personnes morales ayant leur siège statutaire en Suisse, mais dans lesquelles\ndes personnes à l'étranger ont une position dominante (art.5 al.1 litt.d\nLFAIE). Celle-ci est présumée lorsque ces personnes ont mis à disposition\nd'une personne morale des fonds remboursables dans une mesure importante\n(art.6 al.1 et 2 litt.d LFAIE). Pour juger si une opération au sens de ces\ndispositions est soumise à autorisation, il faut se fonder sur les circonstances existant au moment de l'acquisition de l'immeuble ou des droits\nqui confèrent à l'acquéreur une position semblable à celle de propriétaire"}