{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6116_1995-03-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=99&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=26&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3b897bb99488304ad0f0d49876e3357b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6116", "INT.1995.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.03.1995 CCP.1994.6116 (INT.1995.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident dû à la modification de la signalisation routière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:30", "Checksum": "4798ad403a1d1797d89eab77ab78423c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.03.1995 CCP.1994.6116 (INT.1995.107)\nRegeste:\nAccident dû à la modification de la signalisation routière.\n\n\n6. En s'exprimant ainsi, le premier juge ne conteste pas que les\nconducteurs n'auraient pas été rendus attentifs aux changements importants\nintervenus sur la rue du Modulor. On ne peut donc pas dire que l'argument\nde la recourante tombe à faux. Il est en effet admis que, selon le principe de la confiance, tout conducteur est en droit de considérer que les\nautres usagers de la route se conformeront aux règles. Or, jusqu'à la\nveille de l'accident litigieux, personne n'avait le droit d'emprunter la\nrue du Modulor dans le sens montant. Jusqu'au soir précédent, l'attitude\nde la recourante n'aurait guère fait problème, puisque c'était sur sa gauche avant tout que devait porter son attention et qu'elle n'avait pas de\nraisons de se trouver en présence d'un véhicule montant. La question n'est\nainsi pas de savoir si elle a brûlé la priorité, ce qui est indéniable, ni\ns'il y a un droit au statu quo, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ainsi,\nle jugement de première instance retient avec raison une infraction aux\narticles 27/1, 36/2 LCR et 14/1 OCR. La recourante n'était pas en droit de\ns'engager sur la rue du Modulor sans s'assurer que la voie était libre.\nObjectivement et subjectivement, une infraction doit être retenue contre\nla recourante, qui ne peut davantage être mise au bénéfice de l'article 19\nCP.\n7. En revanche, il convient dans le cas particulier de faire application de l'article 100 ch.1 al.2 susmentionné. Cette disposition permet\nau juge de faire abstraction d'une peine, si une amende, même minime, apparaîtrait choquante en raison de sa sévérité, parce qu'inadaptée aux circonstances (ATF 105 IV 208, 91 IV 152). La signalisation n'avait été modifiée pour les véhicules circulant sur la rue du Modulor que quelques\nheures plus tôt. Il n'est pas apparu que la signalisation réglant la circulation sur la rue de la Serre ait été modifiée, comme rien ne permet de\nretenir que des signaux, même provisoires, auraient été placés à cet endroit pour rendre attentifs les usagers de la rue de la Serre au changement intervenu. Il est significatif à cet égard que le 22 novembre 14 accidents se soient, semble-t-il, produits à cet endroit-là. S'agissant de\nla sanction éventuelle à prendre ou à laquelle il y a lieu de renoncer, il\nconvient en particulier de tenir compte du fait que c'est le lendemain de\nla modification de la signalisation que l'accident s'est produit et qu'apparemment ces changements n'avaient pas fait l'objet de mises en garde\nprécises. Ainsi, compte tenu des éléments très particulier de l'affaire et\ndu fait que la faute commise par la recourante paraît en l'espèce dérisoire, une amende de 200 francs, justifiée en situation normale, est arbitrairement élevée. Vu les circonstances prérappelées, il convient d'exempter de toute peine la recourante au sens de l'article 100 ch.2 al.1 LCR.\n8. Une exemption de toute peine se justifie d'autant plus que, dans\nl'affaire déjà citée et jugée le 14 juin 1994, le conducteur a été libéré\npour son accident à la hauteur de la rue Numa-Droz. Or, ce conducteur\navait été surpris par l'arrivée d'un bus venant de droite, soit un véhicule qui avait encore le droit de descendre, comme chacun en avait le droit\njusqu'au jour précédent. En d'autres termes, le conducteur venant de la\nrue Numa-Droz a commis une faute apparemment plus importante que celle de\nla recourante, puisqu'il devait continuer de regarder en amont, alors que\nV. ne s'est pas rendu compte qu'elle devait regarder également en\naval, ce qui était nouveau pour elle. Dans ces conditions, le prononcé\nd'une exemption de toute peine, avec libération des frais, tient équitablement compte de ce précédent jugement, rendu par le même tribunal, à\npropos de faits présentant des analogies importantes avec ceux de la présente cause.\n9. Il y a lieu de laisser une partie des frais de première instance\nà la charge de la recourante, dont la faute - fut elle de très peu de gravité - doit être retenue et de laisser les frais de l'instance de recours\nà la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours et casse le jugement attaqué.\nStatuant au fond :\n2. Exempte V. de toute peine.\n3. Met à la charge de cette dernière 100 francs de frais de justice et\nlaisse les frais de recours à la charge de l'Etat."}