{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6116_1995-03-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=99&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=26&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3b897bb99488304ad0f0d49876e3357b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6116", "INT.1995.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.03.1995 CCP.1994.6116 (INT.1995.107)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident dû à la modification de la signalisation routière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:30", "Checksum": "4798ad403a1d1797d89eab77ab78423c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.03.1995 CCP.1994.6116 (INT.1995.107)\nRegeste:\nAccident dû à la modification de la signalisation routière.\n\nA. Le 19 novembre 1993, le Conseil communal de la Ville de La\nChaux-de-Fonds a publié un arrêté relatif à la circulation routière, conformément à l'article 107 OSR. Cette publication concernait notamment la\nrue du Modulor, artère transversale descendant du Nord en direction de\nl'avenue Léopold-Robert. Jusque là, il s'agissait d'une rue à sens unique\nen faveur des véhicules descendants, sur deux voies. Selon le nouveau régime, la rue du Modulor est désormais à sens unique en faveur des véhicules montants, mais seulement sur la voie Est, tandis que la voie Ouest est\nréservée aux bus et aux taxis circulant à la descente.\nB. Le nouveau régime a été mis en place, sur le terrain, en fin de\njournée le 22 novembre 1993. Le lendemain à 07 h 20, V., qui\ncirculait en direction Est sur la rue de la Serre, s'est arrêtée au Stop\nde la rue du Modulor; ne voyant rien venir de la gauche, elle s'est engagée, et son véhicule a heurté une voiture montante, conduite par G. sur la voie Est.\nC. Après avoir formé opposition contre un mandat de répression,\nV. a été déférée devant le Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds sous la prévention d'infraction aux règles concernant la\npriorité. Devant le tribunal, elle a conclu principalement à sa libération, subsidiairement à son exemption de toute peine. Le 7 septembre 1994,\nelle a été condamnée à 200 francs d'amende, soit à la peine proposée par\nle ministère public.\nD. V. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle\nconfirme ses précédentes conclusions et invoque un certain nombre de\nmoyens qui seront examinés plus loin, en tant que besoin.\nE. Ni le président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, ni le représentant du ministère public ne formulent d'observations. Le second conclut\nau rejet du pourvoi, au contraire du premier qui ne prend pas de conclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 107 OSR, \"les signaux de prescription et les\nsignaux de priorité, ainsi que d'autres signaux ayant un caractère de\nprescription, ne peuvent être mis sur place ... que si l'autorité a décidé\net publié une réglementation locale du trafic (...), et si le délai de\nrecours est échu. Exceptionnellement, ils peuvent être mis en place avant\nla publication, pendant 30 jours au maximum, si la sécurité routière\nl'exige ou si des conditions particulières rendent souhaitable une signalisation temporaire installée à titre expérimental\". En l'espèce, le délai\nde recours prévu par l'alinéa 2 de la même disposition était mentionné\ndans l'arrêté publié le 19 novembre 1993. Il n'était toutefois pas échu\nlors de la mise en place du nouveau régime sur le terrain.\nLa recourante rappelle la jurisprudence (ATF 113 IV 123) selon\nlaquelle on doit même respecter les signaux de circulation qui n'ont pas\nété placés régulièrement; en effet, leur aspect ne permet pas aux usagers\nde vérifier la validité des modifications. On ne saurait déclarer nulle la\nnouvelle signalisation réglant les sens de circulation et de ce fait nier\ntoute infraction à la LCR. Les conditions de nullité d'une décision administrative sont strictes (ATF 113 IV 123). On ne saurait notamment retenir\nque le vice était facilement discernable. La recourante ne peut dès lors\nse prévaloir de ce moyen pour contester toute infraction.\n3. La recourante relève que, dans le cas d'espèce, à l'inverse de\nl'état de fait retenu dans la jurisprudence mentionnée plus haut, il\nn'était point question d'une modification des sens de circulation. En effet, déclare-t-elle, \"les signaux n'ont point été modifiés\", seul le sens\nde la circulation sur la rue du Modulor l'ayant été.\nC'est là un point que le dossier ne permet pas d'élucider. En\ntout cas, l'arrêté du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds mentionne des\nmodifications à propos de la rue du Modulor et de certains carrefours sur\ncette dernière, mais rien au sujet de l'intersection avec la rue de la\nSerre. On croit seulement savoir, sur la base d'un jugement rendu par le\nmême tribunal (mais par un autre juge) le 14 juin 1994, concernant un accident du même jour sur la même rue (mais à l'intersection avec la rue\nNuma-Droz), qu'il y avait une erreur de l'autorité dans l'apposition des\nnouveaux écriteaux. Cette précédente affaire concernait un véhicule qui\nvenait de l'Est sur la rue du Modulor. Il est difficile de savoir quelle\nportée lui donner pour la présente affaire, puisque le sens de marche\nétait l'inverse de celui de V.. Il ne ressort pas clairement du\njugement ou du dossier si la signalisation à l'intersection avec la rue de\nla Serre avait été modifiée avant l'accident. Il n'y a toutefois pas lieu\nd'élucider davantage cette question, pour les motifs qui suivent.\n4. A la rigueur de l'article 107 al.1 OSR, une nouvelle signalisation ne peut être installée qu'après l'écoulement du délai de recours. On\nignore pourquoi cette règle n'a pas été respectée, alors que la sécurité\nroutière n'exigeait apparemment pas une solution très rapide. Le système\nqui a été changé durait depuis longtemps, et on ne voit pas en quoi il y\naurait eu urgence au point de rendre nécessaire une modification très importante de la situation avant l'accomplissement de toutes les formalités\nlégales.\n5. Devant le tribunal de police, V. a fait valoir que\nles usagers n'avaient pas été rendus attentifs aux changements intervenus\ndans la nuit du 22 au 23 novembre 1993. Le tribunal relève à ce sujet\nceci:\n\" Cet argument tombe à faux. Un Stop implique, quoi qu'il en\nsoit, un respect de la priorité des véhicules circulant\nnormalement sur l'artère principale, qu'ils viennent de\ngauche ou de droite. La LCR ne prévoit pas un droit au\nstatu quo ni n'érige les habitudes en faits justificatifs.\""}