Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe dit de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 120 IV 252 et les références; Bussy/Rusconi, n.3.4. ad art.26 LCR). b) Or, comme en vient de le voir (cons.2b), le recourant s'est rendu coupable d'un grave excès de vitesse qui l'empêche à l'évidence de se prévaloir du principe susmentionné. 4.