miers aveux du recourant selon lesquels il a admis, le jour même de l'accident, avoir roulé à une vitesse initiale de 70 à 80 km/h. Le moyen tiré de l'arbitraire est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 3. Il suit de ce qui précède que c'est également à tort que le recourant se plaint d'une violation de l'article 26 LCR. a) En effet, en vertu de la règle générale de l'article 26 al.1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.