Elle ne pouvait en effet raisonnablement admettre, contre l'avis motivé de l'expert et les déclarations des témoins, la thèse du recourant, selon laquelle il aurait accéléré au moment où il a vu le véhicule K. s'engager sur la rue du Manège (ATF 107 IV 7, 101 IV 129). On relèvera utilement à ce propos que le recourant n'a pas, quelque reproche qu'il formule à l'encontre de l'expertise, sollicité de rapport complémentaire au sens de l'article 163 CPP. Ainsi, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée de l'ordre de 34 km/h, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire, ce d'autant moins que son appréciation correspond pour l'essentiel aux pre-