RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée). b) En l'occurrence, l'expert a estimé à au moins 84-88 km/h la vitesse initiale du recourant, alors que la vitesse maximale autorisée à l'endroit où s'est produit l'accident est de 50 km/h. La juridiction de première instance a fait siennes les conclusions de l'expert et aucun grief ne saurait en être tiré. Elle ne pouvait en effet raisonnablement admettre, contre l'avis motivé de l'expert et les déclarations des témoins, la thèse du recourant, selon laquelle il aurait accéléré au moment où il a vu le véhicule K. s'engager sur la rue du Manège (ATF 107 IV 7, 101 IV 129).