Il sied en outre de signaler que A. recourt non seulement en sa qualité de condamné, mais également en celle de plaignant, comme l'y autorise le nouvel article 243 al.2 CPP, entré en vigueur le 1er mai 1994, dont les conditions d'application sont manifestement remplies en l'espèce. 2. a) La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule est une question de fait (RJN 6 II 3) et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée)