Les plaignants K., et les familles des victimes présentent, quant à eux, des observations et concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Il sied en outre de signaler que A. recourt non seulement en sa qualité de condamné, mais également en celle de plaignant, comme l'y autorise le nouvel article 243 al.2 CPP, entré en vigueur le 1er mai 1994, dont les conditions d'application sont manifestement remplies en l'espèce. 2.