Il estime entre autres qu'aucun critère scientifique ne permet d'établir sa vitesse au moment où il a entrepris la manoeuvre d'évitement, ni d'exclure qu'il ait accéléré en procédant à cette manoeuvre. A. conclut à la cassation du jugement, sous suite de frais et dépens. D. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux- de-Fonds et le ministère public concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. Les plaignants K., et les familles des victimes présentent, quant à eux, des observations et concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1.