{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6114_1995-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=124&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "396d0d39485a50539c2f08dafe256025"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6114", "INT.1995.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.03.1995 CCP.1994.6114 (INT.1995.132)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homicide par négligence. Principe de la confiance en matière de circulation routière."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:24", "Checksum": "6063246a6fa0710ab5ff20e594ff4c53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.03.1995 CCP.1994.6114 (INT.1995.132)\nRegeste:\nHomicide par négligence. Principe de la confiance en matière de circulation routière.\n\n\nment peut invoquer le principe dit de la confiance. Celui qui viole des\nrègles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse\nne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 120 IV 252 et les références; Bussy/Rusconi, n.3.4. ad\nart.26 LCR).\nb) Or, comme en vient de le voir (cons.2b), le recourant s'est\nrendu coupable d'un grave excès de vitesse qui l'empêche à l'évidence de\nse prévaloir du principe susmentionné.\n4. La condition de l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et la mort de la victime que suppose l'article 117\nCP est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de\nnaturelle et adéquate. Il n'existe de causalité naturelle entre le comportement (illicite) de l'auteur et le résultat que si l'on doit admettre\nque ce résultat ne se serait très probablement pas produit en l'absence de\nson comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il\nn'est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 et les références). La cause est adéquate lorsque, selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie,\nelle est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat intervenu et que le recourant avait pu le prévoir et l'empêcher (ATF 115 IV\n199). La causalité n'est exclue que si d'autres causes concomitantes, comme par exemple l'imprudence d'un tiers ou de la victime, constituent des\ncirconstances tout à fait exceptionnelles et d'une gravité telle qu'elles\nrelèguent à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à\nl'avènement du résultat (ATF 115 IV 199, 100 IV 279; Bernard Corboz,\nL'homicide par négligence, in Semaine judiciaire 1994, p.203-205; Trechsel, Kurzkommentar, no 27 ad art.18 CP). Alors que la causalité naturelle\nest une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un\npoint de droit (ATF 91 IV 117).\na) Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité adéquate entre son comportement illicite et la mort des deux piétons. Faute\nd'une telle relation de cause à effet, l'article 117 CP lui aurait été\nappliqué à tort. En effet, selon l'argumentation du pourvoi, le lien de\ncausalité adéquate aurait été interrompu par la faute du conducteur K.. Celle-ci aurait revêtu un degré de gravité si exceptionnel et si imprévisible qu'elle aurait excédé le cours normal des choses et aurait dû\nêtre considérée comme la cause la plus immédiate de l'événement en question.\nb) Bien au contraire, selon le cours ordinaire des choses et\nl'expérience de la vie, l'excès de vitesse de près de 34 km/h commis par\nle recourant était de nature à causer l'accident grave qui s'est produit,\nmême s'il n'en a pas constitué la cause unique. On ne saurait en l'espèce\nadmettre que le comportement du conducteur K., dont la faute a été\nqualifiée de légère, sortait de l'ordinaire au point de faire apparaître\nsa propre faute comme secondaire. Le comportement du conducteur K.\nn'apparaît ainsi pas comme la cause la plus immédiate de l'événement considéré. Partant, il ne relègue pas à l'arrière plan l'excès de vitesse\nreproché au recourant qui doit être considéré comme la cause initiale et\ndéterminante des chocs successifs, puisque, sans lui, ils n'auraient pas\neu lieu.\nDès lors, l'existence d'un lien de causalité adéquate n'est pas\ncontestable au regard de la vitesse inadaptée de A. et c'est à\njuste titre que les premiers juges ont retenu un lien de causalité naturelle et adéquate entre sa faute et les décès de N. et de P..\n5. Quant au grief fait au jugement de première instance qui n'a pas\nretenu à la charge de K. une infraction dans un lien de causalité\nadéquate avec le décès des deux victimes, il est mal fondé. En l'espèce,\nle comportement gravement fautif du recourant qui a abordé l'intersection\nà une vitesse d'au moins 84 à 88 km/h, son véhicule percutant et renversant, après le premier choc, deux piétons, relèguent à l'arrière plan les\nautres facteurs qui ont contribué à ce résultat, dont la faute de l'automobiliste K.. C'est ainsi avec raison que le tribunal correctionnel\nn'a pas retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'infraction à l'article 117 CP.\n6. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires, ainsi qu'au\nversement de dépens aux plaignants (RJN 1991,p.83). En revanche, l'octroi d'une indemnité de dépens au plaignant et\nprévenu K. ne se justifie pas au vu de la jurisprudence susmentionnée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Met les frais, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.\n3. Condamne le recourant à verser aux plaignants une indemnité globale de dépens\nde 500 francs."}