{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6114_1995-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=124&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "396d0d39485a50539c2f08dafe256025"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6114", "INT.1995.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.03.1995 CCP.1994.6114 (INT.1995.132)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Homicide par négligence. 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A l'intersection de la rue du Manège et de la rue de la\nPromenade, A. est entré en collision avec le véhicule conduit\npar K. qui débouchait du \"stop\" de la rue de la Promenade pour\nbifurquer en direction ouest sur la rue du Manège.\nA la suite de ce choc, et tandis que le véhicule K. s'était\nimmobilisé au milieu de l'intersection, A. a poursuivi sa trajectoire sur la voie gauche de la rue du Manège, puis sur le trottoir, a\narraché la barrière de sécurité qui séparait le trottoir de la chaussée, a\npercuté le piéton N. qui se rendait à la boulangerie située rue\nde la Promenade et l'a projeté dans la fenêtre de ce commerce, causant\nainsi son décès.\nA. a poursuivi son embardée sur le trottoir de la rue\ndu Manège, a renversé le piéton P., qui s'apprêtait à reprendre sa voiture en stationnement sur le trottoir, l'a projeté contre\nl'avant du véhicule de S., également stationné sur le trottoir,\nce qui causa son décès. Après avoir embouti les véhicules P. et S., la voiture de A. s'est immobilisée, toujours sur le trottoir.\nB. Le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a\ncondamné A. à 6 mois d'emprisonnement sans sursis et à 9'600\nfrancs de frais pour homicide par négligence. Il a condamné K. à\n300 francs d'amende et à 1'500 francs de frais pour violation simple des\nrègles de la circulation routière (art.27 al.1, 36 al.2, 90 al.1 LCR; art.\n3 al.1, 14 al.1 OCR).\nLe tribunal a estimé que l'excès de vitesse de A.\navait un caractère de gravité tel qu'il apparaissait comme la cause la\nplus probable du décès des deux piétons, reléguant ainsi à l'arrière plan\nle comportement du conducteur K.. Selon les premiers juges, le\nlien de causalité adéquat entre le comportement illicite d'K. et\nle résultat de l'accident (deux décès) a été interrompu par la faute concurrente grave, imprévisible et extraordinaire de A..\nC. A. se pourvoit contre ce jugement pour fausse application de la loi et arbitraire.\nIl reproche aux premiers juges d'avoir sous-estimé la faute\nde K. en ne retenant pas l'existence d'un rapport de causalité\nentre cette faute et l'accident. Le recourant leur reproche encore d'avoir\napprécié arbitrairement les faits sur la base d'une expertise contenant\nde nombreuses suppositions. Il estime entre autres qu'aucun critère scientifique ne permet d'établir sa vitesse au moment où il a entrepris la manoeuvre d'évitement, ni d'exclure qu'il ait accéléré en procédant à cette\nmanoeuvre.\nA. conclut à la cassation du jugement, sous suite de\nfrais et dépens.\nD. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-\nde-Fonds et le ministère public concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. Les plaignants K., et les familles des victimes présentent, quant à eux, des observations et concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable. Il sied en outre de signaler que A. recourt non seulement en sa qualité de condamné, mais également en celle de\nplaignant, comme l'y autorise le nouvel article 243 al.2 CPP, entré en vigueur le 1er mai 1994, dont les conditions d'application sont manifestement remplies en l'espèce.\n2. a) La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule\nest une question de fait (RJN 6 II 3) et, conformément à la loi et à une\njurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient\nmanifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la\njurisprudence citée).\nb) En l'occurrence, l'expert a estimé à au moins 84-88 km/h la\nvitesse initiale du recourant, alors que la vitesse maximale autorisée à\nl'endroit où s'est produit l'accident est de 50 km/h. La juridiction de\npremière instance a fait siennes les conclusions de l'expert et aucun\ngrief ne saurait en être tiré. Elle ne pouvait en effet raisonnablement\nadmettre, contre l'avis motivé de l'expert et les déclarations des témoins, la thèse du recourant, selon laquelle il aurait accéléré au moment\noù il a vu le véhicule K. s'engager sur la rue du Manège (ATF 107 IV\n7, 101 IV 129). On relèvera utilement à ce propos que le recourant n'a\npas, quelque reproche qu'il formule à l'encontre de l'expertise, sollicité\nde rapport complémentaire au sens de l'article 163 CPP.\nAinsi, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée de\nl'ordre de 34 km/h, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire, ce\nd'autant moins que son appréciation correspond pour l'essentiel aux premiers aveux du recourant selon lesquels il a admis, le jour même de l'accident, avoir roulé à une vitesse initiale de 70 à 80 km/h.\nLe moyen tiré de l'arbitraire est ainsi mal fondé et doit être\nrejeté.\n3. Il suit de ce qui précède que c'est également à tort que le recourant se plaint d'une violation de l'article 26 LCR.\na) En effet, en vertu de la règle générale de l'article 26 al.1\nLCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans\nla circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui\nutilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a\ndéduit de cette règle le \"principe de la confiance\", selon lequel l'usager\nde la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des\nautres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne\ndoivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le\nmettent en danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementaire-"}