mion-remorque et espace suffisant à sa disposition pour le dépassement) de considérer que T. se laisserait dépasser par la gauche (ATF 97 IV 34) et cela même s'il n'avait pas vu fonctionner le clignoteur de la remorque. Les circonstances que le premier juge mentionne sur ce point, même cumulées, ne sauraient emporter une solution différente. On relèvera en outre que le recourant a dépassé prudemment puisqu'il a klaxonné et qu'il n'est pas invraisemblable qu'il se soit arrêté avant le choc. On doit par conséquent constater que le premier juge n'a pas appliqué en l'espèce correctement les principes légaux et jurisprudentiels rappelés au considérant précédent.