Indiscutablement, la manoeuvre opérée par le recourant doit en l'espèce être qualifiée de dépassement, au vu de ce qui précède, quand bien même T. se trouvait sur le côté de la chaussée réservé aux véhicules circulant en sens inverse. Le pourvoi est mal fondé sur ce point. C'est en revanche à juste titre que le recourant prétend que sa manoeuvre de dépassement par la droite n'était pas fautive : d'une part il était au bénéfice du principe de la priorité du trafic longitudinal (ATF 91 et 94 précités), d'autre part il était en droit, compte tenu des circonstances de fait (déplacement à l'extrême gauche de la chaussée du ca-