C. C. invoque une violation de l'article 35 LCR dans son pourvoi. Il soutient que sa manoeuvre ne constituait pas un dépassement, dans la mesure où T. avait quitté la voie que lui-même empruntait pour celle réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Subsidiairement, il soutient que le camion se trouvait en présélection et que dans la mesure où il lui laissait un espace suffisant, il était en droit de continuer sa route. Il conclut à la cassation du jugement entrepris en tant qu'il le condamne et à son acquittement, les frais et dépens étant laissés à la charge de l'Etat.