C. n'avait pas vu fonctionner les clignoteurs du camion, alors que T. n'avait lui-même pas vu l'automobiliste dans ses rétroviseurs. Le tribunal a retenu qu'il était établi que C. avait klaxonné, jugeant en outre "pas invraisemblable" que le camionneur ne l'ait pas entendu et que l'automobiliste se soit arrêté avant le choc, mais sur la trajectoire du camion. T. a été condamné pour n'avoir pas observé les précautions nécessaires avant d'entreprendre sa manoeuvre, C. pour avoir entrepris un dépassement par la droite sans avoir la certitude que T. allait s'arrêter sur la gauche. C. C. invoque une violation de l'article 35 LCR dans son pourvoi.