{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1994-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6113_1994-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=121&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81d9bc1e112164da7e422c344e9a32b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6113", "INT.1995.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 01.12.1994 CCP.1994.6113 (INT.1995.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépassement. 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Au moment où le camion a obliqué à droite, le\nsupport de sa roue de secours a heurté l'aile avant gauche de la voiture\nde C..\nB. C. et T. ont été condamnés chacun à\n150 francs d'amende et à 205 francs de frais de justice par le Tribunal de\npolice du district du Val-de-Ruz, le premier en application des articles\n35 al.1 et 90 al.1 LCR, le deuxième des articles 34 al.3, 90 al.1 LCR et\n13 al.5 OCR.\nLe tribunal a retenu en fait que le camion et sa remorque ne\npouvaient obliquer en direction de la rue du Commerce qu'après avoir emprunté l'extrême gauche de la rue du Crêt-du-Jura. C.\nn'avait pas vu fonctionner les clignoteurs du camion, alors que\nT. n'avait lui-même pas vu l'automobiliste dans ses rétroviseurs.\nLe tribunal a retenu qu'il était établi que C. avait\nklaxonné, jugeant en outre \"pas invraisemblable\" que le camionneur ne\nl'ait pas entendu et que l'automobiliste se soit arrêté avant le choc,\nmais sur la trajectoire du camion.\nT. a été condamné pour n'avoir pas observé les\nprécautions nécessaires avant d'entreprendre sa manoeuvre, C. pour avoir entrepris un dépassement par la droite sans avoir la certitude que T. allait s'arrêter sur la gauche.\nC. C. invoque une violation de l'article 35 LCR dans\nson pourvoi. Il soutient que sa manoeuvre ne constituait pas un dépassement, dans la mesure où T. avait quitté la voie que lui-même\nempruntait pour celle réservée aux véhicules circulant en sens inverse.\nSubsidiairement, il soutient que le camion se trouvait en présélection et\nque dans la mesure où il lui laissait un espace suffisant, il était en\ndroit de continuer sa route. Il conclut à la cassation du jugement entrepris en tant qu'il le condamne et à son acquittement, les frais et dépens\nétant laissés à la charge de l'Etat.\nD. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et\nle représentant du ministère public ne formulent pas d'observations sur le\npourvoi.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 35 al.1 LCR, les dépassements se font par la\ngauche. Il y a dépassement selon la jurisprudence et la loi lorsqu'un véhicule en rattrape un autre plus lent, remonte à côté de lui et poursuit\nsa route, que ce soit par la droite, par la gauche, avec ou sans déboîtement ou rabattement. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a clairement signifié qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre dépassement et\ndevancement (RJN 1983, p.100 et les références). Le dépassement n'implique\npas un changement de voie (Bussy/Rusconi, art.36 OCR, no 4.2.1) ni non\nplus que les véhicules en cause soient en mouvement (ATF 114 IV 144). La\nrègle est le dépassement par la gauche (art.35 al.1 LCR); toutefois, le\ndépassement par la droite est aussi possible parfois et même obligatoire\ndans certains cas, par exemple lorsqu'un véhicule se met en présélection\npour obliquer à gauche, à condition qu'il ne soit pas douteux que le dépassé entendait se laisser dépasser par la droite; on peut, de façon générale, dépasser par la droite tout usager qui aura fait comprendre de manière claire son intention de se laisser dépasser de cette façon, par\nexemple en longeant l'extrême gauche de la route à très faible allure\n(Bussy/ Rusconi, art.35 LCR, no 2.5).\nSelon les règles de la présélection, par ailleurs, le conducteur\nqui veut obliquer à droite doit serrer le bord droit de la chaussée, celui\nqui veut obliquer à gauche se tenir près de l'axe de celle-ci. Ces règles\ncessent cependant d'être applicables lorsqu'il est impossible ou trop difficile de s'y conformer. L'article 13 al.5 OCR prévoit que le conducteur\nqui est obligé de se déplacer vers le côté opposé avant d'obliquer à cause\ndes dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux doit prendre\ndes mesures particulières et, au besoin, s'arrêter (RJN 3 II 34). Le fait\nde se déplacer avant de bifurquer de l'autre côté demeure néanmoins une\nmanoeuvre insolite et fondamentalement contraire aux règles de la circulation, admissible à condition de ne pas perturber le trafic longitudinal\nqui bénéficie de la priorité; sinon le conducteur doit marquer un arrêt de\nsécurité et différer son déplacement après le passage des véhicules qui le\nsuivent (ATF 91 IV 19, 94 IV 77).\n3. Indiscutablement, la manoeuvre opérée par le recourant doit en\nl'espèce être qualifiée de dépassement, au vu de ce qui précède, quand\nbien même T. se trouvait sur le côté de la chaussée réservé\naux véhicules circulant en sens inverse. Le pourvoi est mal fondé sur ce\npoint.\nC'est en revanche à juste titre que le recourant prétend que sa\nmanoeuvre de dépassement par la droite n'était pas fautive : d'une part il\nétait au bénéfice du principe de la priorité du trafic longitudinal (ATF\n91 et 94 précités), d'autre part il était en droit, compte tenu des circonstances de fait (déplacement à l'extrême gauche de la chaussée du ca-\nmion-remorque et espace suffisant à sa disposition pour le dépassement) de\nconsidérer que T. se laisserait dépasser par la gauche (ATF\n97 IV 34) et cela même s'il n'avait pas vu fonctionner le clignoteur de la\nremorque. Les circonstances que le premier juge mentionne sur ce point,\nmême cumulées, ne sauraient emporter une solution différente. On relèvera"}