A. Un accident de la circulation a eu lieu le 3 mars 1994 vers 09 h 45 aux Hauts-Geneveys. Au volant de son automobile, C. des- cendait la rue du Crêt-du-Jura, derrière un camion-remorque conduit par T.. Alors que ce dernier s'était déplacé vers l'extrême gau- che de la chaussée, dans le but d'obliquer à droite pour prendre la rue du Commerce, C. a entrepris un dépassement par la droite, pen- sant que le conducteur du camion allait s'arrêter sur le bord gauche de la rue, devant un chantier. Au moment où le camion a obliqué à droite, le support de sa roue de secours a heurté l'aile avant gauche de la voiture de C.. B. C. et T. ont été condamnés chacun à 150 francs d'amende et à 205 francs de frais de justice par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, le premier en application des articles 35 al.1 et 90 al.1 LCR, le deuxième des articles 34 al.3, 90 al.1 LCR et 13 al.5 OCR. Le tribunal a retenu en fait que le camion et sa remorque ne pouvaient obliquer en direction de la rue du Commerce qu'après avoir em- prunté l'extrême gauche de la rue du Crêt-du-Jura. C. n'avait pas vu fonctionner les clignoteurs du camion, alors que T. n'avait lui-même pas vu l'automobiliste dans ses rétroviseurs. Le tribunal a retenu qu'il était établi que C. avait klaxonné, jugeant en outre "pas invraisemblable" que le camionneur ne l'ait pas entendu et que l'automobiliste se soit arrêté avant le choc, mais sur la trajectoire du camion. T. a été condamné pour n'avoir pas observé les précautions nécessaires avant d'entreprendre sa manoeuvre, C. pour avoir entrepris un dépassement par la droite sans avoir la certi- tude que T. allait s'arrêter sur la gauche. C. C. invoque une violation de l'article 35 LCR dans son pourvoi. Il soutient que sa manoeuvre ne constituait pas un dépasse- ment, dans la mesure où T. avait quitté la voie que lui-même empruntait pour celle réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Subsidiairement, il soutient que le camion se trouvait en présélection et que dans la mesure où il lui laissait un espace suffisant, il était en droit de continuer sa route. Il conclut à la cassation du jugement entre- pris en tant qu'il le condamne et à son acquittement, les frais et dépens étant laissés à la charge de l'Etat. D. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et le représentant du ministère public ne formulent pas d'observations sur le pourvoi. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 35 al.1 LCR, les dépassements se font par la gauche. Il y a dépassement selon la jurisprudence et la loi lorsqu'un vé- hicule en rattrape un autre plus lent, remonte à côté de lui et poursuit sa route, que ce soit par la droite, par la gauche, avec ou sans déboîte- ment ou rabattement. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a claire- ment signifié qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre dépassement et devancement (RJN 1983, p.100 et les références). Le dépassement n'implique pas un changement de voie (Bussy/Rusconi, art.36 OCR, no 4.2.1) ni non plus que les véhicules en cause soient en mouvement (ATF 114 IV 144). La règle est le dépassement par la gauche (art.35 al.1 LCR); toutefois, le dépassement par la droite est aussi possible parfois et même obligatoire dans certains cas, par exemple lorsqu'un véhicule se met en présélection pour obliquer à gauche, à condition qu'il ne soit pas douteux que le dé- passé entendait se laisser dépasser par la droite; on peut, de façon géné- rale, dépasser par la droite tout usager qui aura fait comprendre de ma- nière claire son intention de se laisser dépasser de cette façon, par exemple en longeant l'extrême gauche de la route à très faible allure (Bussy/ Rusconi, art.35 LCR, no 2.5). Selon les règles de la présélection, par ailleurs, le conducteur qui veut obliquer à droite doit serrer le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tenir près de l'axe de celle-ci. Ces règles cessent cependant d'être applicables lorsqu'il est impossible ou trop dif- ficile de s'y conformer. L'article 13 al.5 OCR prévoit que le conducteur qui est obligé de se déplacer vers le côté opposé avant d'obliquer à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux doit prendre des mesures particulières et, au besoin, s'arrêter (RJN 3 II 34). Le fait de se déplacer avant de bifurquer de l'autre côté demeure néanmoins une manoeuvre insolite et fondamentalement contraire aux règles de la circula- tion, admissible à condition de ne pas perturber le trafic longitudinal qui bénéficie de la priorité; sinon le conducteur doit marquer un arrêt de sécurité et différer son déplacement après le passage des véhicules qui le suivent (ATF 91 IV 19, 94 IV 77). 3. Indiscutablement, la manoeuvre opérée par le recourant doit en l'espèce être qualifiée de dépassement, au vu de ce qui précède, quand bien même T. se trouvait sur le côté de la chaussée réservé aux véhicules circulant en sens inverse. Le pourvoi est mal fondé sur ce point. C'est en revanche à juste titre que le recourant prétend que sa manoeuvre de dépassement par la droite n'était pas fautive : d'une part il était au bénéfice du principe de la priorité du trafic longitudinal (ATF 91 et 94 précités), d'autre part il était en droit, compte tenu des cir- constances de fait (déplacement à l'extrême gauche de la chaussée du ca- mion-remorque et espace suffisant à sa disposition pour le dépassement) de considérer que T. se laisserait dépasser par la gauche (ATF 97 IV 34) et cela même s'il n'avait pas vu fonctionner le clignoteur de la remorque. Les circonstances que le premier juge mentionne sur ce point, même cumulées, ne sauraient emporter une solution différente. On relèvera en outre que le recourant a dépassé prudemment puisqu'il a klaxonné et qu'il n'est pas invraisemblable qu'il se soit arrêté avant le choc. On doit par conséquent constater que le premier juge n'a pas appliqué en l'espèce correctement les principes légaux et jurisprudentiels rappelés au considérant précédent. Le pourvoi se révèle ainsi bien fondé. 4. La Cour est en mesure de statuer elle-même. Le recourant doit être acquitté et sa part de frais de justice laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le pourvoi. Statuant au fond : 2. Acquitte le recourant et laisse sa part de frais de justice de première instance à la charge de l'Etat. 3. Statue sans frais.